19. L’administrateur est tenu à la discrétion sur ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions et est tenu, à tout moment, de respecter le caractère confidentiel des discussions et des documents mis à sa disposition ou dont il a pris connaissance.
Il doit prendre les mesures de sécurité raisonnables pour préserver la confidentialité des renseignements obtenus dans l’exercice de ses fonctions.
1168-2018D. 1168-2018, a. 19.